J.O. Numéro 115 du 20 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07441

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Arrêté du 18 mai 1999 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe


NOR : ECOF9900017A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe IV ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent arrêté,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'annexe IV au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :

Article 17 septies
Après les mots : « article 16 » est ajouté le mot : « modifié ».
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 2, loi no 92-665 du 16 juillet 1992, art. 40, et loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-I.)

Article 30-0 C
A la première phrase, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 278 quinquies » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article 278 quinquies ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 30.)

Article 35
Au premier alinéa, les mots : « aux 1o et 2o de l'article 286 » sont remplacés par les mots : « aux 1o et 2o du I de l'article 286 ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-II-25.)

Article 37
Au premier alinéa, les mots : « le 3o de l'article 286 » sont remplacés par les mots : « le 3o du I de l'article 286 ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-II-25.)

Article 39
Les dispositions du 2o du 1 deviennent sans objet.
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-1.)

Article 50 sexies
Les mots : « au 3o de l'article 286 » sont remplacés par les mots : « au 3o du I de l'article 286 ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-II-25.)
Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, il est ajouté les articles 50-0 C à 50-0 F ainsi rédigés :
« Art. 50-0 C. - Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
« a) Le nom du négociant utilisateur ou sa marque de commerce ou la mention "négociant" ;
« b) Le numéro d'agrément délivré par la direction nationale de la garantie et des services industriels précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
« c) La marque du fabriquant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabriquant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
« Les mentions reprises aux a et b doivent être apposées autour du timbre mentionné à l'article 54-0 B. La mention figurant au c doit être apposée soit sur la jupe de la capsule, soit autour dudit timbre.
« Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Elles doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
« (Arrêté du 9 juillet 1998, art. 1er.)
« Art. 50-0 D. - Le timbre prévu à l'article 54-0 C et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :
« a) En vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) ;
« b) En bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;
« c) En jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;
« d) En brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.
« (Arrêté du 9 juillet 1998, art. 2.)
« Art. 50-0 E. - Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
« a) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
« b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
« L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
« (Arrêté du 9 juillet 1998, art. 3.)
« Art. 50-0 F. - Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC relatives aux marchands en gros et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne. »
« (Arrêté du 9 juillet 1998, art. 4.) »
Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section I, III, les articles 53 et 54 deviennent sans objet.
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 47 A-I.)

Article 56 J sexdecies
Au b du 1 du premier alinéa, les mots : « du 3o de l'article 286 » sont remplacés par les mots : « du 3o du I de l'article 286 ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-II-25.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, I, les articles 61 à 65 deviennent sans objet.
(Loi no 98-1267 du 30 décembre 1998, art. 12 E-11o et F, 2e alinéa.)

Article 121 KA
Le 1o est ainsi rédigé :
« Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou des représentants de commerce (art. 947 du code général des impôts) ; ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 25-I.)

Article 121 Z bis
Cet article devient sans objet.
(Loi no 98-1267 du 30 décembre 1998, art. 12.)

Article 124 bis
Au deuxième alinéa du IV, la seconde phrase est supprimée.
(Loi no 96-546 du 2 juillet 1998, art. 26.)

Article 155 N
Les mots : « ou de la taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 721 ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 39-I-4.)

Article 159 AG
Cet article est ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles. »
(Arrêté du 26 novembre 1998, art. 1er et 2.)

Article 159 AL bis
Cet article est ainsi modifié : l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 1999 ».
(Arrêté du 22 décembre 1998, art. 1er.)

Article 159 AL quater-0 A
Le tarif figurant à cet article est ainsi modifié :
« a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 0 F ;
« b) Viande de porc : 0,036 0 F ;
« c) Viande de mouton : 0,046 5 F ;
« d) Viande des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,048 0 F ;
« e) Viande de l'espèce caprine : 0,030 0 F ;
« f) Viande de lapin : 0,024 9 F ;
« g) Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,009 5 F ;
« h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,017 75 F ;
« i) Viande de poule de réforme : 0,044 9 F ;
« j) Viande de dinde non labellisée : 0,011 8 F ;
« k) Viande de dinde labellisée : 0,023 75 F ;
« l) Viande de canard non labellisé : 0,018 25 F ;
« m) Viande de canard labellisé : 0,023 75 F ;
« n) Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,021 3 F ;
« o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,023 75 F. »
(Arrêté du 22 décembre 1998, art. 1er.)

Article 159 AL quater-0 C
Cet article est ainsi modifié : les mots : « pour l'année 1998, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières » sont remplacés par les mots : « pour l'année 1999, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité ».
(Arrêté du 22 décembre 1998, art. 1er.)

Article 159 AR
Le tarif figurant à cet article est modifié comme suit :
« a) Colza : 3,38 F par tonne ;
« b) Navette : 3,38 F par tonne ;
« c) Tournesol : 4,14 F par tonne ;
« d) Soja : 2,21 F par tonne. »
(Arrêté du 29 décembre 1998, art. 1er.)

Article 159 AS
Le tarif figurant à cet article est modifié comme suit :
« a) Blé tendre : 3,10 F par tonne ;
« b) Blé dur : 2,85 F par tonne ;
« c) Orge : 3,10 F par tonne ;
« d) Seigle : 1,65 F par tonne ;
« e) Maïs : 2,85 F par tonne ;
« f) Avoine : 2,05 F par tonne ;
« g) Sorgho : 1,65 F par tonne ;
« h) Riz : 2,85 F par tonne ;
« i) Triticale : 1,65 F par tonne. »
(Arrêté du 2 juillet 1998, art. 1er.)

Article 159 quinquies A
Le II est ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution est fixé, pour 1999, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999. »
(Arrêté du 12 octobre 1998, art. 1er.)

Article 159 septies
Le tarif figurant à cet article est modifié comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 115 du 20/05/1999 page 7441 à 7443


(Arrêté du 5 janvier 1999, art. 1er.)

Article 170 quinquies
Les mots : « des articles 697, 721 et 1465 » sont remplacés par les mots : « des articles 721 et 1465 ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 39-I-4.)

Article 170 septies G
Au premier alinéa, les mots : « au 2o du troisième alinéa du I de l'article 1466 B » sont remplacés par les mots : « au 2o du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 44 A-IV-3.)

Article 170 decies
Au troisième alinéa du I, les mots : « sixième alinéa » et « cinquième alinéa » sont remplacés respectivement par les mots : « quatrième alinéa » et « troisième alinéa ».
(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 89-I-2o et 3o.)

Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter